Le Code des Relations entre le public et l’administration (CRPA) précise, en ses articles L221- 1 à L221-8 concernant la motivation des actes administratifs, que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délais des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent.

Le CRPA impose à l’administration de motiver toute décision individuelle défavorable relevant d’une des catégories suivantes :

  • toute mesure de police ou décision restreignant l’exercice d’une liberté publique (exemple : expulsion d’un étranger)
  • toute décision infligeant une sanction (exemple : retrait d’agrément professionnel pour motif disciplinaire)
  • tout octroi d’une autorisation soumise à des conditions restrictives (exemple : permis de construire soumis à des prescriptions spéciales),
  • tout retrait ou abrogation d’une décision créatrice de droits (exemple : résiliation du contrat d’un agent contractuel)
  • toute prescription, forclusion ou déchéance (exemple : péremption d’un permis de construire),
  • tout refus d’un avantage constituant un droit pour le demandeur (exemple : refus de versement d’une allocation à une personne réunissant les conditions d’obtention).
  • tout refus d’une autorisation, sauf si la communication des motifs est susceptible de porter atteinte à un secret ou à un intérêt protégé (défense ou sécurité nationale)

Forme de la motivation

Elle doit être écrite et énoncer les considérations de droit et de fait qui justifient la décision. Elle doit être circonstanciée et précise et ne pas se limiter à la simple mention des textes de loi.

L’absence ou l’insuffisance de motivation entache la décision de vice de forme pouvant entraîner son annulation devant le tribunal administratif. Si la décision résulte d’une initiative d’une administration et non d’une demande de l’usager, celui-ci doit présenter ses observations par écrit de préférence. Il peut se faire assister d’un avocat.

Délais de communication de la motivation

Sauf en cas d’urgence absolue, une notion strictement encadrée par le Conseil d’Etat, elle doit être communiquée sans délai. Si elle ne l’a pas fait, l’administration doit fournir un motif dans un délai d’un mois, si l’intéressé le demande.

En cas de silence de l’administration

Si l’administration se borne à ne pas répondre, elle est toutefois tenue de fournir un motif dans un délai d’un mois si l’intéressé en fait la demande par écrit dans les délais du recours contentieux (deux mois) qui court à compter de l’expiration du délai légal de deux mois qui suivent la demande initiale.

Pour toute information, adressez-vous :

  • au bureau d’information du public du Conseil d’Etat
  • au greffe du tribunal administratif le plus proche de votre domicile