L’article 122-7 du code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Selon la jurisprudence de Cour de cassation, l’état de nécessité se définit comme la situatio n dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un « intérêt supérieur », n’a pas d’autre ressource d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. Cet intérêt supérieur s’apprécie de façon objective : il doit être perçu comme tel par tous et il n’est pas possible à quelques- uns seulement, en raison de conceptions morales ou religieuses particulières, de s’ériger en juges de la valeur des intérêts à préserver et de « l’actualité ou de l’imminence des dangers ».

L’état de nécessité comporte ainsi un aspect social qu’illustre l’affaire Ménard. Il s’agissait d’une mère de famille qui, par suite d’un concours fâcheux de circonstances, avait été amenée, à voler un pain dans une boulangerie pour nourrir son enfant malade et sous-alimenté. Le juge l’avait relaxée en 1988 en se fondant sur ce qu’on appellerait aujourd’hui l’état de nécessité puisqu’à l’époque, ce fait justificatif n’existait pas encore de façon autonome.

Pour invoquer l’état de nécessité, deux conditions doivent être remplies : celle de l’existence d’un danger et la nécessaire réaction face à ce danger.

Le danger

Il doit être réel, imminent et non hypothétique.

Ces conditions qui s’apprécient différemment selon le degré de juridiction

Par exemple, un producteur et consommateur de cannabis a invoqué que cette consommat ion lui permettait de soulager ses douleurs ; moyen qui fut admis par la Cour d’appel de Papeete. Il n’y a pas eu de pourvoi, mais il est probable que la Cour de cassation l’eut débouté, comme ce fut le cas dans un arrêt du 16 décembre 2015, dans lequel la Cour de cassation mit en évidence l’existence de traitements médicaux adaptés, de sorte que ce n’était pas l’état de nécessité qui avait conduit le prévenu dans la consommation et la détention de cannabis, mais sa seule appétence pour ce stupéfiant.

Le 17 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de Perpignan a reconnu qu’un faucheur volontaire d’OGM avait agi en état de nécessité en détruisant des tournesols génétique ment modifiés pour tolérer des herbicides. Le prévenu a été relaxé de façon définitive. C’est la première fois que la reconnaissance de l’état de nécessité conduit à une relaxe définitive de Faucheurs volontaires, le Parquet n’ayant pas fait appel. C’est, après celle de Dijon en 2019, la deuxième relaxe définitive des Faucheurs.

La perte du bénéfice de l’immunité

Celui qui, par sa faute, se place dans une situation de nécessité perd le bénéfice de l’immunité. Emerge ainsi l’idée d’une faute antérieure qui empêcherait de se prévaloir de l’état de nécessité (arrêt « Lesage », Crim. 28 juin 1958, D. 1958, 693). Comme dans l’affaire de l’ourse dénommée Cannelle dans laquelle un chasseur, qui a tué un ours d’un coup de fusil de chasse, animal inscrit sur la liste des espèces protégées, invoquait l’état de nécessité. La Cour de cassation estima que l’état de nécessité ne pouvait pas être invoqué dans la mesure où le chasseur s’était lui-même placé dans une situation où il risquait de croiser l’ourse (Crim. 1er juin 2010).

La réaction face au danger

Elle doit être nécessaire et proportionnée

Ce serait même un acte strictement nécessaire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est-à-dire représentant l’unique moyen de parvenir à un objectif.

Elle doit ensuite être proportionnée face à une situation de danger.

La réaction doit être proportionnée au danger et ne pas créer un danger plus grand que celui qu’on cherche à éviter. Si les conditions sont réunies, l’état de nécessité peut justifier n’importe quelle infraction, notamment non intentionnelle. Autrement dit, l’état de nécessité, véritable fait justificatif, couvre même les infractions involontaires (cf. arrêt Ziegler, Crim. 7 juil. 1986, qui relaxa un gendarme ayant, dans la nécessité d’intimider un individu, tiré un coup au sol et l’a blessé par ricochet).

Une analogie avec la légitime défense ?

Même si la légitime défense bénéficie d’un régime juridique spécifique, dans la mesure où elle constitue une forme de réaction face à la nécessité de se défendre soi-même, autrui ou un bien, l’état de nécessité peut s’y apparenter. La particularité pour l’état de nécessité est que le danger peut être créé par une personne (toujours le cas dans la légitime défense) ou le résultat d’un fait naturel.