1.  Les conditions de l’audition libre

a)  Les conditions de fond :

  • L’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission de l’infraction (article 61-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale)

La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que des soupçons étaient plausibles dans les hypothèses où il y a des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (CEDH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c/ R.U., req. nos 12244/86, 12245/86 et 12383/86).

  • L’absence de contrainte

Le caractère libre de l’audition est le critère décisif de la mesure. En effet, l‘article 61-1, alinéa 4 du Code de procédure pénale (CPP), précise que « le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire ».

Les officiers de police judiciaire doivent donc s’assurer que « la personne appréhendée a suivi de son plein gré les agents interpellateurs ». Il est ainsi prévu que « l’officier ou l’agent de police judiciaire doit lui demander de confirmer qu’elle a suivi de son plein gré les agents de la force publique et qu’elle n’a subi aucune contrainte de leur part lors du transport ». Si tel n’est pas le cas, « l’officier de police judiciaire devra, si l’un des motifs prévus à l’article 62-2 du code de procédure pénale peut être retenu, la placer en garde à vue ou la remettre en liberté et la convoquer pour audition ultérieure ».

b)  Les conditions de forme :

  • Le procès-verbal (PV)

L’audition fait l’objet d’un procès-verbal, signé par la personne entendue. Aucun enregistrement audiovisuel de l’audition libre n’est prévu, quelle que soit l’âge de la personne entendue et quelle que soit la gravité des faits dont elle est soupçonnée.

  • Information de la personne auditionnée librement La personne auditionnée doit être informée :
  • « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre » ;
  • de son « droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue » ;
  • de son droit d’être assistée d’un interprète ;
  • de son droit au silence ;
  • de son droit d’être assistée d’un avocat.

La personne auditionnée librement ne bénéficie pas de la déclaration individuelle des droits procéduraux (article 803-6 du Code de procédure pénale). Toutefois, il est prévu qu’ « un formulaire récapitulatif des droits de la personne entendue dans le cadre de l’audition libre, joint en annexe, pourra être remis à la personne » et que « pour les personnes ne comprenant pas le français, des formulaires traduits soient disponibles sur les sites intranet de la DACG et Internet du ministère de la Justice » (V. les formulaires de notification des droits relatifs à l’audition libre en langue étrangère sur http://www.justice.gouv.fr).

2.  Les droits de la personne auditionnée librement

  • Droit de quitter les locaux à tout moment (article 61-1 2° du CPP)

Le droit ainsi reconnu au suspect de mettre fin à l’audition à tout moment expliquerait d’ailleurs pourquoi aucune limite de temps n’a été fixée par le législateur pour cette audition.

  • Droit à l’assistance d’un interprète (article 61-1 3°du CPP)
  • Droit de ne pas s’auto-incriminer

Le suspect librement auditionné bénéficie du droit « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (art. 61-1-4o du CPP). Le droit au silence est essentiel en ce qu’il participe du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, droit qui constitue lui-même le corollaire de la présomption d’innocence.

  • Droit à l’assistance d’un avocat :

Cette assistance n’est possible que si l’infraction à propos de laquelle le suspect est entendu est un crime ou un délit puni d’emprisonnement (article 61-1-5o du CPP).

Contrairement à la situation d’une personne placée en garde à vue qui souhaite que son avocat assiste à ses auditions ou confrontations – où il est prévu que la première audition ne puisse débuter sans la présence de cet avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures dit délai de carence – aucun délai de carence n’a, en revanche, été prévu pour l’audition libre, puisque la personne peut quitter à tout moment les locaux.

La possibilité de renoncer à l’assistance d’un avocat est expressément prévue par l’article 61- 1-5o du CPP, qui dispose que la personne auditionnée « peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ». La renonciation fera l’objet d’une mention sur le procès-verbal, en début d’audition. Elle n’a pas de caractère irrévocable.

L’avocat peut assister à ces auditions, mais il peut également poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation et présenter des observations écrites à l’issue de chaque entretien avec la personne auditionnée et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté (l’article 61-1 du CPP renvoie à l’article 63-4-3 du CPP). L’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête, à condition de porter mention de ce refus au procès-verbal de l’audition (article 61-1 du CPP renvoie à l’article 63-4-3 du CPP).

Sans aucune précision sur ce point, rien ne paraît devoir s’opposer à ce que l’avocat intervenant puisse, conformément à ce qui est prévu en matière de garde à vue à l’article 63-4- 1 du CPP, consulter, sous les mêmes restrictions (prise de note, à l’exclusion de toute copie), les auditions de la personne qu’il assiste et qui auraient pu être réalisées antérieurement, en ou hors sa présence. De même, comme la personne gardée à vue, il semble justifié que la personne soupçonnée, si elle le demande, puisse prendre connaissance des procès-verbaux de ses auditions et confrontations antérieures, dans les conditions prévues par l’article 63-4-1 dernier alinéa du CPP.

A noter que l’officier ou l’agent de police judiciaire devra accorder avant toute audition, afin de garantir toute l’effectivité du droit à l’assistance de l’avocat et plus généralement des droits de la défense, lorsque la personne souhaitera s’entretenir avec son avocat, un temps suffisant afin que cet entretien ait lieu dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.

L’audition, quoique libre, est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, qui pourra, « à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ».

Le non-respect des conditions de fond ou de forme, et des droits de la personne auditionnée, est susceptible d’entrainer l’annulation de la procédure.

La Cour de cassation a précisé que l’irrégularité ne pourra être invoquée que par les personnes qu’elle concerne, c’est-à-dire les personnes ayant fait l’objet de l’audition dont la validité est remise en cause (Crim., 11 déc. 2013, no 12-83.296).

Avi Bitton, Avocat www.avibitton.com